Art. R251-30, Code de la sécurité sociale

Art. R251-30, Code de la sécurité sociale

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L6634AD3

Les dépenses et les recettes concernant respectivement le Fonds national d'action sanitaire et sociale et le fonds national de la gestion administrative donnent lieu à l'établissement de budgets par la caisse nationale, qui doit les communiquer au ministre chargé de la sécurité sociale et au ministre chargé du budget.

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