Art. R245-5, Code de la sécurité sociale
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L2014IB9
Lorsque la durée du ou des derniers exercices clos depuis la dernière échéance de la contribution est différente de douze mois, l'abattement forfaitaire prévu au 1° du II de l'article L. 245-2 est, pour chaque exercice clos depuis la dernière échéance, égal au produit du montant de l'abattement forfaitaire par le rapport du nombre de jours d'activité sur trois cent soixante jours, chaque mois complet d'activité correspondant à trente jours.
Cité dans la RUBRIQUE cotisations sociales / TITRE « Travail dissimulé : à défaut d'éléments probants dans la comptabilité de l'employeur, la taxation est forfaitaire » / brèves / lexbase social n°521 du 28 mars 2013 Abonnés