Art. R244-3, Code de la sécurité sociale

Art. R244-3, Code de la sécurité sociale

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L6583AD8

Hors le cas de récidive dans un délai de trois ans prévu à l'article L. 244-6, l'employeur qui a retenu par devers lui indûment la contribution des salariés aux assurances sociales précomptée sur le salaire est passible des peines prévues pour les contraventions de 5e classe.

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