Art. R243-60, Code de la sécurité sociale
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L4380MHP
Lorsque la personne contrôlée est membre du conseil d'administration de l'union de recouvrement ou lorsque le contrôle concerne l'union de recouvrement, le contrôle est délégué à une autre union, désignée par le directeur de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale.
Le contrôle de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale relève de l'Union de recouvrement de l'Ile-de-France.
Cité dans la RUBRIQUE cotisations sociales / TITRE « Panorama d’actualités jurisprudentielles relatives au contentieux du recouvrement (mai - juin 2024) » / panorama / lexbase social n°991 du 11 juillet 2024 Abonnés
Référencé dans Droit de la protection sociale / ETUDE : Le contrôle URSSAF - contentieux du recouvrement / TITRE « Généralités » Abonnés