Art. R243-60, Code de la sécurité sociale

Art. R243-60, Code de la sécurité sociale

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L4380MHP

Lorsque la personne contrôlée est membre du conseil d'administration de l'union de recouvrement ou lorsque le contrôle concerne l'union de recouvrement, le contrôle est délégué à une autre union, désignée par le directeur de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale.

Le contrôle de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale relève de l'Union de recouvrement de l'Ile-de-France.

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