Art. R243-59-8, Code de la sécurité sociale
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L2794K9D
La personne contrôlée peut se prévaloir de l'application d'une circulaire ou d'une instruction précisant l'interprétation de la législation en vigueur à l'attention des organismes effectuant le recouvrement et le contrôle des cotisations et contributions sociales, prise dans les conditions mentionnées à l'article L. 243-6-2. Sa demande est recevable tant que les sommes mises en recouvrement au titre d'une situation couverte par cette circulaire ou instruction n'ont pas un caractère définitif.
L'organisme effectuant le recouvrement informe la personne contrôlée dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande mentionnée à l'alinéa précédent, par motif de redressement, des montants qui, le cas échéant, sont annulés ainsi que, par motif de redressement, des montants dont elle reste redevable au titre de la mise en demeure prévue à l'article L. 244-2.
Cité dans la RUBRIQUE cotisations sociales / TITRE « Panorama d’actualités jurisprudentielles relatives au contentieux du recouvrement (septembre - octobre 2022) » / panorama / lexbase social n°925 du 24 novembre 2022 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE cotisations sociales / TITRE « L'opposabilité à l'Urssaf d'une circulaire est destinée à faire échec à un redressement » / jurisprudence / lexbase social n°701 du 8 juin 2017 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE cotisations sociales / TITRE « Les nouveaux droits des cotisants, dans le cadre des opérations de contrôle » / textes / lexbase social n°664 du 21 juillet 2016 Abonnés