Art. R243-59-3, Code de la sécurité sociale
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L9077LSY
Des opérations de contrôle des obligations déclaratives et de paiement des employeurs et des travailleurs indépendants occupant moins de onze salariés peuvent être réalisées sous les garanties prévues à l'article R. 243-59 dans les locaux de l'organisme de recouvrement à partir des éléments dont dispose l'organisme et de ceux demandés pour le contrôle.
Ce contrôle peut être réalisé soit par les inspecteurs du recouvrement, soit par des contrôleurs du recouvrement répondant aux conditions énumérées à l'article L. 243-7.
Sans préjudice des dispositions de l'article L. 243-12-1, en cas de non-transmission des éléments demandés ou lorsque l'examen des pièces nécessite d'autres investigations, un document est adressé à la personne contrôlée l'informant que le contrôle peut se poursuivre dans les conditions fixées à l'article R. 243-59 à l'exception du I.
Cité dans la RUBRIQUE cotisations sociales / TITRE « Panorama d’actualités jurisprudentielles relatives au contentieux du recouvrement (mars - avril 2024) » / panorama / lexbase social n°984 du 16 mai 2024 Abonnés
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Référencé dans Droit de la protection sociale / ETUDE : Le contrôle URSSAF - contentieux du recouvrement / TITRE « Le contrôle sur pièces » Abonnés
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