Art. R243-50, Code de la sécurité sociale

Art. R243-50, Code de la sécurité sociale

Lecture: 1 min

L1979IPY

L'organisme créancier ne peut requérir l'inscription des créances privilégiées qui ne font pas l'objet de l'obligation prévue au premier alinéa de l'article L. 243-5 après l'expiration du délai prévu au même alinéa du même article.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document