Art. R243-29, Code de la sécurité sociale
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L1800MLA
Le débiteur d'un revenu de remplacement informe le bénéficiaire au moins une fois par an des éléments suivants, tels qu'ils sont déclarés chaque mois dans la déclaration mentionnée à l'article R. 133-14-1 :
1° Les montants brut et net de l'avantage versé ;
2° Les montants des cotisations et contributions sociales précomptées ;
3° Les montants de la retenue à la source prévue au 1° du 2 de l'article 204 A du code général des impôts ;
4° Les montants avant la retenue à la source mentionnée au 3°.