Art. R243-28, Code de la sécurité sociale
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L1799ML9
Les articles R. 243-10 à R. 243-14, le I et le II de l'article R. 243-15 ainsi que les articles R. 243-16 à R. 243-21 sont applicables au recouvrement des cotisations et contributions sociales dont sont redevables les personnes mentionnées à l'article R. 243-27. Pour l'application de ces articles, les revenus déclarés sont assimilés à des rémunérations.