Art. R243-16, Code de la sécurité sociale
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L9065LSK
I.-Il est appliqué une majoration de retard de 5 % du montant des cotisations et contributions recouvrées par les organismes mentionnés à l'article L. 213-1 et L. 752-4 qui n'ont pas été versées aux dates limites d'exigibilité.
II.-A cette majoration s'ajoute une majoration complémentaire de 0,2 % du montant des cotisations et contributions dues, par mois ou fraction de mois écoulé, à compter de la date d'exigibilité des cotisations et contributions.
Cité dans la RUBRIQUE cotisations sociales / TITRE « Contrôle URSSAF : mise au point sur la contestation des redressements, l’accord tacite et la remise des majorations de retard » / jurisprudence / lexbase social n°923 du 10 novembre 2022 Abonnés
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