Art. R243-15, Code de la sécurité sociale
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L5361MHZ
I. - Lorsque les données nécessaires au calcul des cotisations ou des contributions n'ont pas été transmises par l'employeur, celles-ci sont calculées à titre provisoire dans les conditions suivantes :
1° Sur la base des dernières rémunérations connues, majorées de 25 % pour la première échéance non déclarée ; ce taux est augmenté de 5 points à chaque échéance non déclarée consécutive ;
2° En l'absence de rémunérations connues, sur la base du produit de la valeur mensuelle du plafond de la sécurité sociale, tel que prévu à l'article L. 241-3, et du nombre de salariés ou assimilés connus, majoré de 50 % pour la première échéance non déclarée ; ce taux est augmenté de 5 points à chaque échéance non déclarée consécutive.
II. - La taxation déterminée en vertu du I est notifiée à l'intéressé dans le délai d'un mois suivant la date limite de déclaration. Ce délai est porté à trois mois maximum pour les employeurs mentionnés à l'article R. 243-6-1.
III. - Lorsque l'employeur assujetti à l'obligation d'emploi mentionnée au premier alinéa de l'article L. 5212-2 du code du travail ne satisfait pas à l'obligation déclarative annuelle mentionnée à l'article L. 5212-5 du même code, un montant de contribution est fixé, à titre provisoire. Ce montant correspond au produit, majoré de 25 %, du coefficient applicable en fonction de l'effectif d'assujettissement de l'entreprise, déterminé par décret, par la différence entre le nombre de bénéficiaires de l'obligation d'emploi devant être employés et le nombre de bénéficiaires de l'obligation d'emploi déclarés, le cas échéant, par l'employeur au cours de l'année. Le taux de majoration est augmenté de cinq points à chaque échéance non déclarée consécutive.
La contribution déterminée en application du précédent alinéa est notifiée avant le 31 décembre de l'année au cours de laquelle la déclaration aurait dû être souscrite.
IV. - Lorsque le cotisant effectue sa déclaration postérieurement aux notifications prévues au II et au III, le montant des cotisations et contributions dues est régularisé en conséquence.
Dans ce cas, la majoration prévue au premier alinéa de l'article R. 243-16 est portée à 8 % du montant des cotisations et contributions mentionné à l'alinéa précédent.
V .- Ces dispositions ne sont pas applicables lorsque l'organisme a admis la demande préalable de l'employeur de ne plus adresser la déclaration en raison de l'absence d'emploi salarié.
Cité dans la RUBRIQUE contrat de travail / TITRE « Travailleurs handicapés : précisions utiles sur la déclaration annuelle et le montant de la contribution » / brèves / lexbase social n°944 du 27 avril 2023 Abonnés