Art. R242-1-4, Code de la sécurité sociale
Lecture: 1 min
L3575LMD
Pour bénéficier de l'exclusion de l'assiette, les contributions de l'employeur mentionnées au 4° du II de l'article L. 242-1 sont fixées à un taux ou à un montant uniforme pour l'ensemble des salariés ou pour tous ceux d'une même catégorie au sens de l'article R. 242-1-1, sauf dans les cas suivants :
1° La prise en charge par l'employeur de l'intégralité des contributions des salariés à temps partiel ou des apprentis dès lors que l'absence d'une telle prise en charge conduirait ces salariés à s'acquitter d'une contribution au moins égale à 10 % de leur rémunération brute ;
2° La modulation par l'employeur des contributions relatives à la couverture des garanties de prévoyance complémentaire en fonction de la composition du foyer du salarié ;
3° En matière de prestations de retraite supplémentaire, d'incapacité de travail, d'invalidité ou d'inaptitude, la mise en place de taux croissants en fonction de la rémunération dans la mesure où une progression au moins aussi importante est également appliquée aux contributions des salariés.
Cité dans la RUBRIQUE protection sociale complémentaire / TITRE « Caractère collectif de l’abondement sur le plan d’épargne pour la retraite collectif » / jurisprudence / lexbase social n°982 du 25 avril 2024 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE protection sociale complémentaire / TITRE « Précisions de la Cour de cassation sur les règles d’abondement de l’employeur aux PERCO » / brèves / le quotidien du 6 février 2024 Abonnés
Référencé dans Droit de la protection sociale / ETUDE : Les contributions patronales / TITRE « Les modalités d'exonération des contributions patronales versées en matière de retraite et de prévoyance complémentaires » Abonnés