Art. R227-2, Code de la sécurité sociale
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L6626KDR
Un tirage au sort a lieu à chaque renouvellement des mandats et pour chaque instance mentionnée à l'article L. 231-1, dès lors que des organisations ou institutions ont un nombre impair de membres à désigner.
Les conditions de déroulement de ce tirage au sort sont définies par un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.