Art. R226-6, Code de la sécurité sociale

Art. R226-6, Code de la sécurité sociale

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L6474AD7

Les caisses nationales et l'agence centrale des organismes de sécurité sociale sont tenues de fournir au ministre chargé de la sécurité sociale, dans les formes et conditions fixées par celui-ci, les statistiques concernant les régimes de sécurité sociale dont elles assument la gestion.

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