Art. R223-6, Code de la sécurité sociale

Art. R223-6, Code de la sécurité sociale

Lecture: 1 min

L5551MMK

Pour l'expression de son suffrage, chaque membre du conseil dispose d'une voix, à l'exception des membres suivants :

- le président du conseil : deux voix ;

- le représentant de la Confédération générale du travail : deux voix ;

- le représentant de la Confédération française démocratique du travail : deux voix ;

- le représentant de la Confédération générale du travail-Force ouvrière : deux voix ;

- le représentant du Mouvement des entreprises de France : quatre voix ;

- le représentant de la Confédération générale des petites et moyennes entreprises : deux voix ;

- le représentant de l'Union professionnelle artisanale : deux voix ;

- chaque représentant de l'Etat : quatre voix, à l'exception du secrétaire général du comité interministériel du handicap qui dispose d'une voix et du directeur général de la cohésion sociale, du directeur de la sécurité sociale, du directeur du budget, du directeur général d'agence régionale de santé, qui disposent chacun de cinq voix.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document