Art. R223-5, Code de la sécurité sociale

Art. R223-5, Code de la sécurité sociale

Lecture: 1 min

L3653MDN

Les six représentants des associations mentionnés au 2° de l'article R. 223-2, ainsi que leurs six suppléants, sont nommés pour une durée de quatre ans par le ministre chargé des personnes âgées sur proposition d'un collège d'organismes oeuvrant au niveau national en faveur des personnes âgées.

Les organismes membres de ce collège sont désignés par arrêté du ministre chargé des personnes âgées, qui détermine également les modalités selon lesquelles le collège adopte et transmet ses propositions audit ministre.

En l'absence de proposition, les représentants et leurs suppléants sont désignés par arrêté du ministre chargé des personnes âgées.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document