Art. R223-3, Code de la sécurité sociale
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L3651MDL
Les désignations prévues aux 3°, 7° et 8° de l'article R. 223-2 sont renouvelées après chaque élection générale en ce qui concerne les députés et les représentants des conseils départementaux, et après chaque renouvellement triennal du Sénat en ce qui concerne les sénateurs.
Tout membre démissionnaire ou ayant perdu la qualité en raison de laquelle il a été nommé est remplacé dans les mêmes conditions de désignation. Pour ceux des membres dont le mandat revêt une durée déterminée, la nomination du remplaçant porte sur la durée restant à courir.
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