Plateforme
Vous Etes
Ressources
Autres
Votre compte
Tout le contenu
Accéder à votre compte
Document en cours
Art. R178-2, Code de la sécurité sociale
Lecture: 1 min
L3634MDX
Le taux prévu au premier alinéa du V de l'article L. 223-12 est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés des personnes handicapées, des collectivités territoriales et du budget. Il ne peut être supérieur à 30 %.