Art. R178-18, Code de la sécurité sociale

Art. R178-18, Code de la sécurité sociale

Lecture: 1 min

L3563MDC

La Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie procède au versement du solde dû au titre d'un exercice au plus tard le 30 septembre du même exercice, sous réserve que le conseil départemental ou, le cas échéant, le conseil de la métropole a respecté les obligations prévues aux articles L. 233-4 du code de l'action sociale et des familles et R. 178-20.
.


Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document