Art. R174-41, Code de la sécurité sociale

Art. R174-41, Code de la sécurité sociale

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L4929MCK

Jusqu'à l'intervention de l'arrêté mentionné à l'article R. 174-37, la caisse nationale militaire de sécurité sociale verse des acomptes égaux aux dixièmes des montants de l'exercice antérieur.

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