Art. R173-4-5, Code de la sécurité sociale
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L0051LA7
A l'initiative du régime saisi en premier par l'assuré d'une demande de pension de retraite de base, les régimes mentionnés à l'article L. 173-1-2 se coordonnent pour procéder à la détermination du régime compétent au sens de l'article R. 173-4-4 et échangent à cet effet toutes données nécessaires.
L'assuré est informé de la désignation du régime compétent en application de l'article R. 173-4-4 pour liquider à titre unique sa pension de retraite de base.