Art. R172-21-1, Code de la sécurité sociale

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I. – Pour les assurés relevant simultanément de plusieurs régimes mentionnés à l'article R. 172-17-1, la demande de pension d'invalidité coordonnée est adressée par l'assuré à l'organisme qui prend en charge ses frais de santé. Tout autre organisme saisi de cette demande la transmet dans un délai de quinze jours à l'organisme compétent et en informe l'assuré.

Sous réserve de l'alinéa suivant, la charge financière et le service de la pension d'invalidité coordonnée incombent à l'organisme qui prend en charge les frais de santé de l'assuré. Celui-ci notifie à l'assuré sa décision de procéder à la liquidation de cette pension coordonnée par tous moyens permettant de conférer date certaine.

En cas de rejet de la demande de pension d'invalidité par l'organisme qui prend en charge les frais de santé, celui-ci la transmet pour examen à un autre organisme dont relève l'assuré. La charge financière et le service de la pension d'invalidité coordonnée incombe à ce dernier si l'examen de la demande permet d'ouvrir droit à la pension d'invalidité. Celui-ci notifie à l'assuré sa décision de procéder à la liquidation de la pension d'invalidité coordonnée par tous moyens permettant de conférer date certaine.

Les régimes dont dépend l'assuré coopèrent en s'échangeant les informations nécessaires à cet effet.

Si l'assuré exerce simultanément l'activité d'un travailleur indépendant mentionné à l'article L. 631-1 et une activité salariée relevant du régime général, la charge financière de la pension d'invalidité relève de l'activité au titre de laquelle la durée d'assurance est la plus longue. En cas de durées d'assurance équivalentes au titre de chacune des activités, elle relève de l'activité au titre de laquelle les revenus d'activité cotisés sont les plus élevés. En cas de rejet de la demande de pension d'invalidité au titre de l'activité principale déterminée selon les règles prévues au présent alinéa, la demande de pension est examinée au titre de l'autre activité. La charge financière relève alors de cette dernière activité.

II. – Pour les assurés mentionnés au I, titulaires en outre d'une pension d'invalidité dans l'un ou plusieurs de ces régimes, la pension d'invalidité coordonnée peut être attribuée soit pour une invalidité ayant une autre origine que celle pour laquelle ils sont déjà pensionnés, soit lorsque celle-ci résulte d'une aggravation de la précédente invalidité non susceptible d'être indemnisée par le régime qui en assure le service. Dans ces cas, la pension d'invalidité coordonnée se substitue à la ou aux pensions en cause. Son montant, servi par le régime déterminé au I, est au moins égal au montant de la première pension ou, lorsque l'assuré est titulaire de plusieurs pensions, aux montants cumulés de celles-ci.

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