Art. R172-18, Code de la sécurité sociale

Art. R172-18, Code de la sécurité sociale

Lecture: 1 min

L2786K8P

La charge financière et le service des prestations de l'assurance invalidité attribuées aux personnes mentionnées à l'article R. 172-16 incombent au régime dont elles relèvent à la date de la constatation médicale de l'invalidité, dès lors que les intéressés, à défaut de satisfaire aux conditions prévues par la réglementation propre à ce régime, remplissent les conditions définies à l'article R. 172-19 pour l'ouverture de leurs droits.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document