Art. R172-17-1, Code de la sécurité sociale

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L2787K8Q

Les régimes entrant dans le champ de la coordination prévue au 2° de l'article R. 172-16 sont les mêmes que ceux mentionnés à l'article R. 172-17 à l'exclusion :

a) Du régime des avocats ;

b) Du régime des travailleurs non salariés des professions agricoles ;

c) Des régimes spéciaux autres que le régime des clercs et employés de notaires.

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