Art. R171-2, Code de la sécurité sociale
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L2337LEB
Lorsque la majoration pour aide constante d'une tierce personne est susceptible d'être attribuée au titre de plusieurs régimes, soit d'assurance invalidité soit d'assurance vieillesse, auxquels l'assuré a été affilié successivement, alternativement ou simultanément, elle est servie par :
1° Le régime qui sert la pension d'invalidité :
a) Déterminé en application de l'article R. 172-18 ;
b) Ou déterminé en application du II de l'article R. 172-21 lorsque l'assuré relève successivement ou alternativement de plusieurs régimes mentionnés à l'article R. 172-17-1 ;
c) Ou déterminé en application de l'article R. 172-21-1, lorsque l'assuré relève simultanément de plusieurs régimes mentionnés à l'article R. 172-17-1 ;
Pour l'application du 1°, lorsque l'assuré bénéficie de plusieurs pensions d'invalidité, cette majoration lui est accordée par le régime dans lequel l'intéressé a la plus longue durée d'assurance ;
2° Le régime d'assurance vieillesse de la dernière affiliation lorsque l'assuré est titulaire d'un avantage de vieillesse, ou, en cas d'affiliation simultanée lui ouvrant droit au bénéfice de cette majoration, celui des régimes dans lequel l'intéressé a la plus longue durée d'assurance.
Pour l'application du 2°, lorsque le régime de la dernière affiliation est l'un des régimes mentionnés au premier alinéa du I de l'article L. 173-1-2 et que la pension est liquidée en application de cet article, le régime compétent est celui déterminé en application de l'article R. 173-4-4, et la durée d'assurance prise en compte est celle résultant de l'article L. 173-1-2 précité.
Lorsque l'assuré a droit à un avantage de même nature en application d'une autre législation, il ne perçoit que la fraction de la majoration prévue à l'article L. 355-1 qui excède cet avantage.