Art. R165-44-8, Code de la sécurité sociale

Art. R165-44-8, Code de la sécurité sociale

Lecture: 1 min

L1093L7M

En application de l'article L. 162-17-2-1, lorsque le produit ou la prestation bénéficie d'au moins une indication inscrite sur la liste mentionnée à l'article L. 165-1 du présent code, le nouveau tarif ou un nouveau prix fixé par le Comité économique des produits de santé est déterminé selon les règles et critères d'appréciation mentionnés à l'article L. 165-1.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document