Art. R165-41, Code de la sécurité sociale

Art. R165-41, Code de la sécurité sociale

Lecture: 1 min

L6870ITM

Pour en permettre la prise en charge, le distributeur au détail ne peut délivrer, en une seule fois, un volume de produits ou de prestations correspondant à une durée de traitement supérieure à un mois de trente jours.

Toutefois, les produits disponibles sous un conditionnement correspondant à une durée de traitement supérieure à un mois peuvent être délivrés pour cette durée, dans la limite de la durée totale de prescription restant à courir et sous réserve qu'il s'agisse du conditionnement le plus économique compatible avec les mentions figurant sur l'ordonnance.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document