Art. R165-37, Code de la sécurité sociale

Art. R165-37, Code de la sécurité sociale

Lecture: 1 min

L6866ITH

L'ordonnance comportant la prescription d'un produit ou d'une prestation inscrit sur la liste prévue à l'article L. 165-1 indique soit la durée totale de la prescription, soit le nombre de renouvellements de la prescription par périodes maximales d'un mois, dans la limite de douze mois.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document