Art. R165-31-3, Code de la sécurité sociale
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L3249DZD
La pénalité financière mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 165-3-1 ne peut excéder deux fois le plafond mensuel de la sécurité sociale en vigueur à la date du prononcé de la pénalité.
Elle est calculée en appliquant au dépassement du prix fixé mentionné à l'article L. 165-3 un taux fixé ainsi qu'il suit :
Dépassement < ou = 25 % du prix. |
Pénalité = 120 % du dépassement. |
Dépassement > 25 % et < ou = 50 % du prix. |
Pénalité = 135 % du dépassement. |
Dépassement > 50 % du prix. |
Pénalité = 150 % du dépassement. |
Lorsque la personne s'est déjà vu infliger une pénalité financière dans les deux ans précedents, l'organisme peut prononcer une pénalité majorée qui se calcule de la façon suivante :
Dépassement < ou = 25 % du prix. |
Pénalité = 130 % du dépassement. |
Dépassement > 25 % et < ou = 50 % du prix. |
Pénalité = 145 % du dépassement. |
Dépassement > 50 % du prix. |
Pénalité = 160 % du dépassement. |