Art. R165-23, Code de la sécurité sociale

Art. R165-23, Code de la sécurité sociale

Lecture: 1 min

L6465ADS

L'arrêté d'inscription peut subordonner la prise en charge de certains produits ou prestations mentionnés à l'article L. 165-1 à une entente préalable de l'organisme de prise en charge, donnée après avis du médecin-conseil. L'accord de l'organisme est acquis à défaut de réponse dans le délai de quinze jours qui suit la réception de la demande d'entente préalable.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document