Art. R165-100, Code de la sécurité sociale

Art. R165-100, Code de la sécurité sociale

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L4150L34

La prise en charge d'un produit ou prestation dans une indication donnée, mentionnée aux articles L. 165-1-5 et L. 165-1-6, est exclusive et ne peut se cumuler avec d'autres modes de financement au titre de l'assurance maladie, pendant toute la durée de cette prise en charge.

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