Art. R163-9-1, Code de la sécurité sociale
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I.-Le remboursement ou la prise en charge des médicaments inscrits en application des 1° ou 2° de la liste mentionnée à l'article R. 5126-58 du code de la santé publique est effectué sur la base de leur prix de cession déterminé dans les conditions définies à l'article L. 162-16-5 et à l'article R. 160-5 du présent code.
Les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale déterminent les conditions de prise en charge de ces médicaments en application des conditions énoncées au troisième alinéa de l'article L. 162-17.
II.-Lorsqu'un médicament mentionné au I figure également sur la liste des médicaments remboursables aux assurés sociaux en application de l'article L. 162-17, le taux de participation de l'assuré est le même dans les deux cas.