Art. R163-62, Code de la sécurité sociale

Art. R163-62, Code de la sécurité sociale

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L0316MIK

Lorsque, au cours d'une hospitalisation, une spécialité pharmaceutique inscrite sur la liste mentionnée au I de l'article R. 163-59 est administrée, pour une indication thérapeutique, en association de traitement, elle est prise en charge par les régimes obligatoires d'assurance maladie en sus des prestations d'hospitalisation mentionnées à l'article L. 162-22-6, sur la base du tarif de responsabilité, mentionné au I de l'article L. 162-16-6, applicable à ses autres indications. Le versement à l'établissement de santé s'effectue selon les mêmes modalités, prévues au III de ce même article, que celles applicables aux indications donnant lieu à une prise en charge au titre de l'article L. 162-22-7.

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