Art. R163-55, Code de la sécurité sociale

Art. R163-55, Code de la sécurité sociale

Lecture: 1 min

L1083L7A

Les décisions portant cessation de prise en charge en application du 3° du V de l'article L. 162-16-5-2 sont communiquées au titulaire des droits d'exploitation de la spécialité concernée par tout moyen donnant date certaine à la réception de cette communication, avec la mention des motifs de ces décisions ainsi que des voies et délais de recours qui leur sont applicables.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document