Art. R162-98, Code de la sécurité sociale

Art. R162-98, Code de la sécurité sociale

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L4563MG4

Pour un même patient, une même indication et pour chaque période facturable en application de la périodicité mentionnée au I de l'article R. 162-95 :
-un forfait technique ne peut être facturé sans qu'un forfait opérateur soit facturé, et réciproquement ;
-il ne peut pas être facturé plus d'un forfait technique ou d'un forfait opérateur.

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