Art. R162-93, Code de la sécurité sociale

Art. R162-93, Code de la sécurité sociale

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L4558MGW

La commission mentionnée à l'article R. 165-18 peut, à son initiative ou à la demande des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, réévaluer à tout moment l'intérêt d'une activité de télésurveillance médicale inscrite sur la liste prévue à l'article L. 162-52.
Elle émet alors un nouvel avis comprenant les éléments mentionnés à l'article R. 162-90.
Lorsqu'elle est saisie par les ministres, ceux-ci précisent le délai dans lequel son avis doit être rendu.

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