Art. R162-83, Code de la sécurité sociale

Art. R162-83, Code de la sécurité sociale

Lecture: 1 min

L4548MGK

I.-Les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale peuvent prendre l'initiative de la modification d'une inscription sous forme de marque ou de nom commercial.
Ils en saisissent la commission mentionnée à l'article R. 165-18 en précisant le délai dans lequel son avis doit être rendu.
II.-La commission peut demander à l'exploitant concerné de fournir les informations qu'elle juge nécessaires à l'instruction de cette demande d'avis. Celui-ci dispose d'un délai de quarante-cinq jours pour fournir les éléments demandés. Le délai imparti à la commission pour rendre son avis est suspendu jusqu'à leur réception ou, à défaut, jusqu'à l'expiration du délai imparti à l'exploitant pour les produire.
La commission rend son avis selon la procédure décrite aux II et III de l'article R. 162-80.
Il ne revêt la forme prévue à l'article R. 162-90 que si les ministres en font la demande.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document