Art. R162-77, Code de la sécurité sociale

Art. R162-77, Code de la sécurité sociale

Lecture: 1 min

L4542MGC

L'organisme mentionné au III de l'article R. 162-76 peut, à tout moment, réaliser un audit afin de vérifier le respect des référentiels prévus à l'article L. 1470-5 du code de la santé publique et, pour les activités rattachées à une ligne générique, le respect des spécifications techniques minimales prévues par l'arrêté d'inscription de la ligne générique.
Lorsqu'il constate un manquement à ces référentiels ou à ces spécifications, il met fin au certificat de conformité et en informe les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document