Art. R162-56, Code de la sécurité sociale

Art. R162-56, Code de la sécurité sociale

Lecture: 1 min

L5228KWK

Sous réserve des dispositions de l'article R. 162-57, les dépenses définies à l'article R. 162-55 sont à la charge des consultants dans les conditions prévues par les articles L. 160-13, L. 160-14.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document