Art. R162-54-3, Code de la sécurité sociale
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L3742IMK
Pour les centres de santé mentionnés à l'article L. 6323-1 du code de la santé publique, la représentativité des organisations habilitées à participer à la négociation de l'accord national prévu à l'article L. 162-32-1 du code de la sécurité sociale est déterminée d'après les critères cumulatifs suivants :
1° L'indépendance, notamment financière ;
2° Le nombre de centres de santé qu'elles regroupent ou qu'elles gèrent ;
3° Une ancienneté minimale de deux ans à compter de la date de dépôt légal des statuts ;
4° L'audience appréciée en fonction de l'activité et de l'expérience.