Art. R162-54-1, Code de la sécurité sociale
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L3750IMT
La représentativité des organisations syndicales habilitées à participer aux négociations conventionnelles est déterminée d'après les critères cumulatifs suivants :
1° L'indépendance, notamment financière. Ces organisations sont soumises aux obligations du code du travail relatives à la certification et à la publicité des comptes des organisations syndicales et professionnelles ;
2° Les effectifs d'adhérents à jour de leur cotisation ;
3° Une ancienneté minimale de deux ans à compter de la date de dépôt légal des statuts. Toutefois un syndicat constitué à partir de la fusion de plusieurs syndicats dont l'un d'entre eux remplit cette condition d'ancienneté est réputé la remplir ;
4° L'audience, établie en fonction des résultats aux dernières élections aux unions régionales des professionnels de santé lorsque les membres qui les composent sont élus conformément à l'article L. 4031-2 du code de la santé publique, ou appréciée en fonction de l'activité et de l'expérience lorsque les membres qui les composent ne sont pas élus.
Cité dans la RUBRIQUE santé / TITRE « Organisations syndicales représentatives au niveau national des directeurs de laboratoire de biologie médicale : appréciation de la condition d’effectif d’adhérents » / brèves / lexbase social n°767 du 10 janvier 2019 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE rel. collectives de travail / TITRE « Professionnels de santé : conditions de reconnaissance de la représentativité syndicale » / brèves / lexbase social n°448 du 14 juillet 2011 Abonnés