Art. R162-50-3, Code de la sécurité sociale

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L4360LIC

I.-Le conseil stratégique mentionné au III de l'article L. 162-31-1 est dénommé : " conseil stratégique de l'innovation en santé ".
Présidé par le ministre en charge de la santé, il est composé des représentants, nommés dans des conditions fixées par arrêté des ministres en charge de la sécurité sociale et de la santé :
1° Du secrétariat général des ministères chargés des affaires sociales ;
2° De la direction de la sécurité sociale ;
3° De la direction générale de l'offre de soins ;
4° De la direction générale de la santé ;
5° De la direction générale de la cohésion sociale ;
6° De la direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques ;
7° De la direction générale des entreprises ;
8° Du Comité économique des produits de santé mentionné à l'article L. 162-17-3 ;
9° D'agences régionales de santé ;
10° De la Haute Autorité de santé ;
11° De l'Union nationale des caisses de l'assurance maladie mentionnée à l'article L. 182-2 ;
12° Des agences nationales intervenant dans le secteur sanitaire ;
13° De la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie ;
14° De l'Union nationale des organismes complémentaires d'assurance maladie ;
15° De professionnels de santé, du champ sanitaire et médico-social ou de l'aide à domicile ;
16° De structures de soins primaires ;
17° D'établissements de santé et médico-sociaux ;
18° De patients et d'usagers du système de santé et du champ médico-social ;
19° De conseils départementaux ;
20° D'entreprises de produits de santé.
Le conseil stratégique comporte également des personnalités qualifiées désignées en raison de leur connaissance du système de santé ou de leur compétence en matière d'innovation organisationnelle ou en économie de la santé, nommées dans des conditions fixées par arrêté des ministres en charge de la sécurité sociale et de la santé.
Les ministres en charge de la sécurité sociale et de la santé nomment le vice-président du conseil stratégique de l'innovation en santé en son sein.
Le conseil stratégique de l'innovation en santé peut auditionner toute personne susceptible d'éclairer ses travaux et notamment des acteurs économiques et des offreurs de services.
II.-Le conseil stratégique de l'innovation en santé est informé de l'état d'avancement des expérimentations.
Il est destinataire des rapports d'étape et d'évaluation ainsi que des avis du comité technique de l'innovation en santé sur l'opportunité d'une généralisation des expérimentations.

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