Art. R162-33-9, Code de la sécurité sociale
Lecture: 1 min
L0598MSX
Dans un délai de quinze jours suivant la publication de l'arrêté mentionné à l'article R. 162-33-8, le directeur général de l'agence régionale de santé arrête, pour chaque établissement, le montant à verser en application de l'article L. 162-22-3-2. Ce montant est réparti au prorata de l'activité de chaque établissement, mesurée notamment à partir des données mentionnées aux articles L. 6113-7 et L. 6113-8 du code de la santé publique. Ce montant est versé en une seule fois par la caisse désignée en application des articles L. 174-2 et L. 174-18.