Art. R162-33-6, Code de la sécurité sociale
Lecture: 1 min
L9176LD9
En application des dispositions du II bis de l'article L. 162-22-10, les tarifs nationaux des prestations mentionnées au 1° de l'article L. 162-22-6 peuvent être modifiés par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.