Art. R162-33-23, Code de la sécurité sociale

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L3330MBX

I.-La dotation de responsabilité territoriale contribue au financement :
1° Au titre des activités obligatoires mentionnées au III de l'article L. 6111-3-1 du code de la santé publique :
a) Des charges liées à la mise en place et au fonctionnement des consultations de spécialités ;
b) Des charges liées au développement ou au maintien des plateaux techniques d'imagerie ou de biologie ;
c) Des charges liées à l'achat des outils de télésanté et leurs coûts de fonctionnement ;
2° Au financement des missions énoncées aux 1° à 4° du II de l'article L. 6111-3-1 du code de la santé publique ;
3° Au financement de l'indemnité versée par l'hôpital de proximité au praticien libéral prévue à l'article L. 6146-2 du code de la santé publique.
II.-Le montant de la dotation de responsabilité territoriale est fixé pour trois ans et comprend :
1° Une part fixe, dont le montant, identique pour tous les hôpitaux de proximité, est déterminé par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale ;
2° Une part variable, dont le montant alloué à l'établissement est déterminé par le directeur général de l'agence régionale de santé en fonction de la réalisation, par l'établissement, des missions et activités obligatoires prévues à l'article L. 6111-3-1 du code de la santé publique.
III.-Durant cette période de trois ans, le directeur général de l'agence régionale de santé ne peut modifier le montant de la dotation de responsabilité territoriale alloué à l'établissement qu'en cas de modification significative dans la réalisation des missions et activités obligatoires ou de radiation de la liste prévue à l'article R. 6111-25 du code de la santé publique.
Le montant de la dotation de responsabilité territoriale est fixé pour une nouvelle période de trois ans dans les conditions du présent article.
IV.-A l'issue de la première période de trois ans, l'établissement bénéficie d'un complément de financement en fonction des résultats obtenus sur les indicateurs de qualité qui lui sont fixés, par le directeur général de l'agence régionale de santé. Ces indicateurs correspondent aux critères suivants :
1° Qualité de la réponse aux besoins de santé du territoire ;
2° Qualité des prises en charge ;
3° Qualité de la coopération avec les acteurs mentionnés à l'article L. 6111-3-2 du code de la santé publique ;
4° Qualité de la mise en œuvre des missions énoncées à l'article L. 6111-3-1 du code de la santé publique.
Les résultats de l'établissement concerné aux indicateurs de qualité pris en application du présent IV sont appréciés sur les trois années de la période mentionnée au présent article.
Un arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale précise les modalités d'application du présent IV.

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