Art. R162-33-18, Code de la sécurité sociale
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L0603MS7
Dans un délai de quinze jours suivant la publication de l'arrêté mentionné à l'article R. 162-33-17, le directeur général de l'agence régionale de santé arrête, pour chaque établissement, dans le respect du montant de ses dotations régionales :
1° Le montant des dotations relatives aux objectifs de santé publique mentionnées à l'article L. 162-22-4 ;
2° Le montant des dotations visant à financer les missions spécifiques, les actions et les prises en charges mentionnées aux 1° à 3° de l'article L. 162-22-5.
Ces dotations sont versées en douze allocations mensuelles.