Art. R162-33-16, Code de la sécurité sociale
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L9186LDL
Dans un délai de quinze jours suivant la publication de l'arrêté mentionné à l'article R. 162-33-5, le directeur général de l'agence régionale de santé arrête, pour chaque établissement, d'une part le montant des forfaits annuels et de la dotation complémentaire mentionnés à l'article L. 162-22-12 et, d'autre part, le cas échéant, les forfaits et dotations attribués en application de l'article L. 162-22-8-1.
Ces forfaits et dotations sont versés en douze allocations mensuelles.
Les décisions du directeur général de l'agence régionale de santé sont motivées.