Art. R162-32-1, Code de la sécurité sociale
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L9279LDZ
Les activités de soins de longue durée mentionnées au 7° de l'article R. 6122-25 du code de la santé publique, dont les frais sont pris en charge en tout ou partie par les régimes obligatoires de sécurité sociale, sont financées sur la base d'un forfait global relatif aux soins fixé pour chaque établissement par le directeur général de l'agence régionale de santé, conformément aux dispositions de l'article L. 174-5.
Cité dans la RUBRIQUE sécurité sociale / TITRE « Répétition de l’indu : la caisse est admise à prouver l’indu par tout moyen » / brèves / lexbase social n°893 du 3 février 2022 Abonnés