Art. R162-32, Code de la sécurité sociale
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L1846L8U
Les activités mentionnées à l'article L. 174-1, notamment les activités de soins dispensées par les maisons d'enfants à caractère sanitaire mentionnées à l'article L. 2321-2 du code de la santé publique, dont les frais sont pris en charge en tout ou partie par les régimes obligatoires de sécurité sociale, sont financées par une dotation annuelle de financement, conformément aux dispositions de l'article L. 174-1 du présent code.
Cité dans la RUBRIQUE sécurité sociale / TITRE « Répétition de l’indu : la caisse est admise à prouver l’indu par tout moyen » / brèves / lexbase social n°893 du 3 février 2022 Abonnés