Art. R162-141, Code de la sécurité sociale

Art. R162-141, Code de la sécurité sociale

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L3712MRW

Les professionnels intervenant dans un parcours coordonné renforcé ne peuvent solliciter de paiement direct du bénéficiaire du parcours. Lorsque la participation de l'assuré aux frais mentionnés au 9° de l'article L. 160-8 n'est pas prise en charge par un organisme d'assurance maladie complémentaire, elle est perçue et répartie par la structure responsable de la coordination.

Aucun dépassement des montants mentionnés à l'article R. 162-140 ne peut être facturé au bénéficiaire du parcours.

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